La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1991 | FRANCE | N°111589

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 111589


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1989, présentée par M. William X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1989 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code de service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service nat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1989, présentée par M. William X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1989 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code de service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant supporte la charge effective de sa mère ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de reporter la date dudit jugement, a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Versailles du 7 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111589
Date de la décision : 17/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 111589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111589.19910617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award