Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1989 l'ordonnance en date du 7 mars 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par M. X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Lorient, B.P. 34 à Ploemeur (56270) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 6 mars 1989 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1989, présentés par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 6 décembre 1988, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 1985 par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a enjoint de quitter le territoire français et sa demande tendant au sursis à exécution de la décision attaquée ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnande du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : "l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifiait pas à la date de l'arrêté attaqué résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être expulsé en raison de la durée de son séjour en France ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que la présence sur le territoire français de M. X... qui a été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viol en réunion et avec violences constituait une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 août 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de l'intérieur.