Vu la requête, enregistrée le 20 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kamé X..., demeurant ..., représenté par la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 janvier 1986 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention franco-ivoirienne relative à la circulation des personnes du 8 octobre 1976, publiée par le décret n° 78-573 du 21 avril 1978 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.MADOU,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée n'avait pas été soulevé devant les premiers juges ; que le tribunal administratif de Paris, qui a répondu à tous les moyens présentés devant lui, a donc suffisamment motivé son jugement ;
Considérant, que M.MADOU qui n'avait soulevé en première instance que des moyens de légalité interne n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois en appel, que la décision qu'il attaque serait insuffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police qui n'était pas tenu de régulariser la situation du requérant s'est livré à un examen particulier du cas de M. X... ; qu'en se fondant, sur le motif qu'il séjournait irrégulièrement en France depuis trois ans et demi, le préfet n'a commis ni erreur de fait ou de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision de refus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.