La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1991 | FRANCE | N°80531

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 80531


Vu 1°) sous le n° 80 531, la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA REVALORISATION DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège de l'association ... et par Mmes X..., Y..., B..., D..., MM. A... et C... ; l'ASSOCIATION POUR LA REVALORISATION DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE demande à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir d'une part un arrêté du ministre de la culture et de la com

munication en date du 8 octobre 1985 relatif à la formation des ...

Vu 1°) sous le n° 80 531, la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA REVALORISATION DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège de l'association ... et par Mmes X..., Y..., B..., D..., MM. A... et C... ; l'ASSOCIATION POUR LA REVALORISATION DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE demande à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir d'une part un arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 8 octobre 1985 relatif à la formation des conservateurs de musées, d'autre part deux arrêtés du même ministre en date du 30 décembre 1985 relatifs respectivement aux modalités d'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de conservateur de musées contrôlés et à l'organisation de l'examen professionnel en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de conservateur de musées contrôlés, ensemble la décision implicite de rejet opposé par le ministre de la culture et de la communication à une demande des requérants en date du 23 janvier 1986 et tendant au retrait des arrêtés attaqués ;

Vu, 2°) sous le n° 82 626, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 octobre 1986 et 12 février 1987, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA REVALORISATION DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE représentée par son président en exercice, domicilié ... et par Mmes X..., Y..., B..., D..., MM. A... et C... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 1er août 1986 modifiant l'arrêté du 8 octobre 1985 relatif à la formation des conservateurs de musées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA REVALORISATION DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE et autres,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION POUR LA REVALORISATION DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE, de M. A..., de Mmes X..., Y..., B..., de M. C... et de Mme D..., vice-président et membres du bureau et du conseil d'administration de ladite association présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que dans le dernier état de leurs conclusions, les auteurs de la requête n° 80 531 se bornent à demander l'annulation des arrêtés du ministre de la culture en date des 8 octobre 1985 et 1er août 1986 ; que les requérants n'ont intérêt et par suite qualité pour contester la légalité desdits arrêtés relatifs à la formation des conservateurs de musées que dans la mesure où ils concernent les membres du corps de la conservation des Musées de France régis par le statut particulier de ce corps fixé, à la date des arrêtés attaqués, par un décret du 8 janvier 1970 modifié par un décret du 24 juin 1980 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ministériel du 8 octobre 1985, qui n'a pas reçu d'exécution en ce qui concerne les conservateurs régis par le décret statutaire précité, a été abrogé par l'arrêté du 1er août 1986 ; que dans ces conditions les conclusions de la requête n° 80 531 sont devenues sans objet postérieurement à son introduction ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ladite requête ;

Considérant, en second lieu, que les seules dispositions de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 concernant les membres du corps de la conservation des musées de France sont celles des articles 1er et 2 qui prévoient, d'une part, que "l'Ecole du Louvre organise la formation professionnelle des conservateurs de musées dans les conditions du présent arrêté" et, d'autre part, que cette formation est dispensée notamment "1°) aux conservateurs des musées de France, au titre de la période de stage prévue par leur statut particulier" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le ministre de la culture tenait des dispositions du décret du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, visé par l'arrêté attaqué du 1er août 1986, le pouvoir de préciser sous sa seule signature et sans avoir à consulter le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat les modalités de la formation des membres du corps de la conservation des musées de France ; que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 2 de son arrêté du 1er août 1986, qui se réfèrent expressément à la période de stage prévue par le statut particulier ne sont pas contraires à celles de l'article 10 du décret statutaire du 8 janvier 1970 alors en vigueur aux termes desquelles les candidats reçus au concours "ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli 18 mois de stage, répartis en trois périodes de six mois dont une obligatoirement à l'Ecole du Louvre et les autres périodes dans des services et établissements de caractère muséologique en France et à l'étranger" ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté ministériel du 1er août 1986, en tant qu'il concerne les membres du corps de la conservation des musées de France, est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION POUR LA REVALORISATION DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE, de Mmes X..., Y..., B..., D..., MM. A... et C..., enregistrée sous le n° 80-531.
Article 2 :La requête de l'ASSOCIATION POUR LA REVALORISATION DUCORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE, de Mmes X..., Z..., B..., D..., MM. A... et C..., enregistrée sous le n° 82-626 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA REVALORISATION DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE, à Mmes X..., Y..., B..., D..., à MM. A... et C... au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80531
Date de la décision : 10/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-02-01-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE LA CULTURE


Références :

Arrêté du 08 octobre 1985
Arrêté du 01 août 1986 art. 1, art. 2
Décret 70-51 du 08 janvier 1970 art. 10
Décret 80-466 du 24 juin 1980
Décret 85-607 du 14 juin 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 80531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle. Pineau
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80531.19910610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award