Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BAGNOLET, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Bagnolet (Seine-Saint-Denis), à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 9 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur recours de M. X..., la décision du 19 avril 1985 par laquelle le maire de Bagnolet a mis fin aux fonctions de maître nageur sauveteur de M. X... recruté à titre temporaire à compter du 31 mai 1985 ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X..., tendant à l'annulation de la décision du maire de Bagnolet mettant fin à ses fonctions de maître nageur sauveteur,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la VILLE DE BAGNOLET,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la VILLE DE BAGNOLET tendant à ce que la demande de M. X... devant le tribunal administratif soit déclarée sans objet :
Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris, un arrêté du maire de Bagnolet, en date du 23 juillet 1985, mettant fin aux fonctions de M. X..., a implicitement rapporté la décision du 19 avril 1985 à laquelle il se substituait, la VILLE DE BAGNOLET n'établit pas que cette seconde décision ait été notifiée à l'intéressé ; que cette décision n'étant pas devenue définitive, il y avait donc lieu pour le tribunal administratif et contrairement à ce que soutient la ville, de statuer sur la demande de M. X... tendant à son annulation ;
Sur la légalité de la décision du 19 avril 1985 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 avril 1985 mettant fin aux fonctions de maître nageur sauveteur de M. X... a été prise par le maire de Bagnolet au vu d'un rapport établi le même jour par le secrétaire général adjoint de la mairie et faisant état d'"une attitude conflictuelle de l'intéressé avec certains de ses collègues", d'un comportement indiscipliné à l'égard de ses supérieurs, et d'une attitude discourtoise à l'égard du public ;
Mais considérant qu'aucune des pièces du dossier ne vient corroborer les griefs ainsi formulés à l'encontre de M. Y... ; que la VILLE DE BAGNOLET n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE BAGNOLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BAGNOLET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.