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17/05/1991 | FRANCE | N°99690

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 99690


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 4 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Y..., annulé l'arrêté du 29 décembre 1983 fixant la liste d'aptitude aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive au titre de l'année 1983 ;
2°) rejette la demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 4 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Y..., annulé l'arrêté du 29 décembre 1983 fixant la liste d'aptitude aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive au titre de l'année 1983 ;
2°) rejette la demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 29 décembre 1983 portant inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive pour l'année 1983 ; que si, pour l'exécution de ce jugement, le ministre a pris le 29 septembre 1988 un nouvel arrêté fixant cette liste d'aptitude et a, par un arrêté du même jour, procédé aux nominations correspondantes à compter du 1er septembre 1983, cette circonstance n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel qu'il a formé contre ledit jugement ;
Considérant que l'article 5 du décret susvisé du 4 août 1980 autorise l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées à la suite du concours, des chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive, des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive et des professeurs d'enseignement général de collège titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ; que ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : "la liste d'aptitude ( ...) est arrêtée chaque année par le ministre ( ...) sur la proposition soit des recteurs ( ...) soit des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ( ...) soit de leur chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés, et après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive" ;

Considérant que si ces dispositions interdisent au ministre d'inscrire sur la liste d'aptitude un candidat qui n'aurai pas été proposé par le recteur, le directeur régional ou le chef de service, elle lui laisse tout pouvoir de retenir, après avis de la commission administrative paritaire, ceux des candidats proposés qui lui paraissent devoir être inscrits ; qu'au cas où le recteur, le directeur régional ou le chef de service dresse un classement des candidats proposés, le ministre n'est pas tenu par ledit classement ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort, que, pour annuler l'arrêté du 29 décembre 1983 portant inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive au titre de l'année 1983, le tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen articulé devant lui par Mme Y..., s'est fondé sur le motif que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'avait pas respecté l'ordre des candidatures fixé par les recteurs ;
Article 1er : Le jugement du 24 mars 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à Mme Y... et à M. X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99690
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Arrêté du 01 septembre 1983
Arrêté du 29 décembre 1983
Décret 80-627 du 04 août 1980 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 99690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99690.19910517
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