Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1987 et 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant HLM du Capitaine Y..., bâtiment B à Montluçon (03100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 février 1986 par laquelle le chef de service des postes de l'Allier lui a refusé le bénéfice de la législation sur les accidents de service ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la phlébite dont a été victime M. X... et qui s'est révélée subitement au cours d'une tournée qu'il effectuait en sa qualité de préposé à la distribution du courrier, si elle a pu être favorisée par le port habituel d'une lourde sacoche dans l'exercice de son activité professionnelle, n'a eu pour cause ni l'intervention soudaine et violente d'un événement extérieur, ni un effort physique exceptionnel ; qu'elle n'est donc pas imputable à un accident de service au sens de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ; que M. X... n'est, dès lors, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise demandée, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en annulation de la décision du 5 février 1986 par laquelle le chef de service des postes de l'Allier a refusé de reconnaître cette imputabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.