Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1986 et 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Me Z... pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans le rôle de la ville de Saint-Cloud ;
2°) prononce la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 à la suite de la réintégration dans ses bases d'imposition par voie de taxation d'office d'une somme de 613 307 F d'origine indéterminée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 176 et 179 alinéa 2 du code général des impôts, applicables en l'espèce que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'étabir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et le taxer d'office s'il s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration ;
Considérant, d'une part, que l'importance de l'écart entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. X... pendant l'année 1977 et les revenus que celui-ci avait déclarés au titre de ladite année autorisait l'administration à recourir à la procédure de demande de justifications ainsi prévue ainsi qu'elle l'a fait par sa lettre du 3 avril 1981 ; que, d'autre part, M. X... n'a fait aucune réponse écrite à ladite lettre dans le délai de trente jours qui lui était imparti en vertu de ce texte et qu'il n'établit pas que les explications qu'il aurait données verbalement avant l'expiration de ce délai auraient été suffisantes pour tenir lieu de justifications ; que l'administration l'a dès lors à bon droit taxé d'office et qu'il a la charge de prouver l'exagération de sa base d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant que M. X... ne justifie, ni par les certificats de gage produits, ni par la reconnaissance de dette versée au dossier, qui n'a pas date certaine et qui ne prte même pas sa signature, de la réalité du prêt allégué de 500 000 F qui lui aurait permis d'effectuer le versement en espèces de même montant à l'un de ses comptes bancaires ; qu'il ne justifie pas davantage, en produisant l'attestation d'une caisse d'épargne, que le chèque de 100 000 F dont il était bénéficiaire aurait correspondu au prêt de 100 000 F mentionné par un certificat de prêt n'ayant pas non plus date certaine ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté les conclusions de sa demande à fin de réduction de son revenu taxable de l'année 1977 de 600 000 F ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.