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06/05/1991 | FRANCE | N°99648

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 99648


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 4 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 octobre 1986 déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... Bui Y... ;
2°) rejette la demande déposée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 4 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 octobre 1986 déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... Bui Y... ;
2°) rejette la demande déposée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité : "la réintégration par décret ( ...) est soumise, pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" et qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que par suite la demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité vietnamienne, dont l'épouse et deux des enfants dont un mineur résident au Viêt-Nam, n'a pas transporté en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris accueillant l'unique moyen présenté par M. X... a annulé sa décision en date du 6 octobre 1986 constatant l'irrecevabilité de la demande de M. X... de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 1988 est annulé ;
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99648
Date de la décision : 06/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité 97-3, 61


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1991, n° 99648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99648.19910506
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