Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Gnaneswary X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 25 juin 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugiée ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Gnaneswary X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, que doit être considéré comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison des persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays ;
Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle X..., la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur ce que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier les attestations et les lettres présentées ne sont pas suffisamment probantes ; que, ce faisant, les juges du fond n'ont pas dénaturé les pièces du dossier qui leur étaient soumis et ont suffisamment motivé la décision attaquée laquelle n'est entachée d'aucune inexactitude matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, (office français de protection des réfugiés et apatrides).