Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 octobre 1988 et 13 février 1989, présentés pour M. Ramazan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 25 mars 1987 et 27 septembre 1988 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1986 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Ramazan X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 ... 5° L'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants français dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu de l'autorité parentale" ; que ces disposition impliquent que l'étranger qui en sollicite le bénéfice exerce ou ait exercé l'autorité parentale ; que l'article 374 du code civil dispose que : "Sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un deux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le tribunal pourra néanmoins, à la demande de l'un ou de l'autre, ou du ministère public, décider qu'elle sera exercée soit par le père seul, soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 372 à 372-2 seront applicables, comme si l'enfant était un enfant légitime" ;
Considérant que si M. X... qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 2 mai 1986 avait reconnu un enfant français né le 17 octobre 1981 à Montreuil, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'autorité parentale était exercée en entier par la mère de cet enfant qu'elle avait reconnu ; qu'il suit de là que M. X... ne saurait invoquer les dispositions du 5° de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du terrtoire français de M. X... qui a notamment été condamné pour trafic de stupéfiants, le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.