Vu le recours, enregistré le 4 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision implicite du ministre résultant du silence observé pendant plus de quatre mois sur la demande présentée le 7 mars 1986 concernant le versement d'une indemnité différencielle en vertu de l'article 3 du décret n° 76-307 du 8 avril 1976 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-307 du 8 avril 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat : "Les agents auxiliaires de l'Etat ayant servi à temps complet pendant une durée totale de quatre années au moins pourront, nonobstant les dispositions statutaires contraires, être titularisés ..." et qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : "Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., auxiliaire de bureau à la direction départementale de l'équipement des Yvelines depuis le 1er juin 1972, a été, en application du décret précité, titularisée dans le grade d'agent de bureau des services extérieurs, à un niveau indiciaire comportant une rémunération inférieure à celle qu'elle détenait antérieurement, correspondant à l'indice nouveau majoré 232 ; que, dans ces conditions, elle était, en application de l'article 3 du décret précité, en droit de conserver, dans son nouveau corps, le traitement qu'elle percevait antérieurement, tant que l'avancement dans son nouveau grade ne lui procurerait pas un traitement au moins égal au traitement antérieur ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du décret du 8 avril 1976 précité que les mesures qu'il institue s'appliquent nonobstant les dispositions statutaires contraires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret du 30 juillet 1958 ne prévoit pas d'indemnité différentielle en faveur des fonctionnaires qui, avant leur titularisation, étaient des agents non titulaires ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le bénéfice de cette disposition avait été refusé à Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à Mme X....