Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1987 et 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté, en date du 7 juillet 1986, par lequel le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine a délivré un permis de construire à l'hôpital départemental Stell en vue de l'édification d'un centre médical sur un terrain sis rue Charles Drot et ... à Rueil-Malmaison ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. et Mme X... et de Me Odent, avocat de l'hôpital départemental Stell,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a été accordé par arrêté préfectoral en date du 7 juillet 1986, en vue d'édifier une unité de cure médicale sur un terrain situé dans l'enceinte même de l'hôpital et dont l'emplacement avait été réservé par le plan d'occupation des sols de la ville de Rueil-Malmaison approuvé le 11 décembre 1980 ; que la modification du plan d'occupation des sols approuvée par arrêté préfectoral du 22 octobre 1982 a eu essentiellement pour objet de faciliter, pour un motif d'urbanisme, l'aménagement de cet équipement hospitalier ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire a été délivré sur le fondement d'une modification illégale du plan d'occupation des sols constitutif d'un détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire attaqué méconnaît les limites de constructibilité fixées par le plan d'occupation des sols ainsi modifié ;
Considérant que les dispositions de l'article UBC 8-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Rueil-Malmaison concernent l'implantation de constructions édifiées sur un même terrain ; que le pavillon de M. et Mme X... et le bâtiment annexe de l'hôpital dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué étant édifiés sur des terrains distincts, les dispositions que les requérants entendent invoquer sont celles qui régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et qui figurent à l'article UBC 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'aux termes de cet article : "Les constructions doivent être implantées à l'intérieur du périmètre d constructibilité défini au plan masse" ; que le bâtiment, objet du litige, est situé à l'intérieur du périmètre de constructibilité délimité par le plan masse de la zone UBC ; qu'ainsi les dispositions précitées du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ;
Considérant que l'absence, dans la demande de permis de construire, du visa des demandes de permis de démolir, notamment de celle déposée le 5 avril 1983, ainsi que des permis délivrés sur ces demandes, est sans influence sur la légalité de l'arrêté ayant accordé le permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce projet, compte tenu des caractéristiques de l'immeuble envisagé, n'était pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'hôpital Stell de Rueil-Malmaison et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.