Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jules Z..., demeurant à Saint-Germain-la-Poterie (Oise) ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 13 mars 1984 par laquelle la commission départementale de remembrement de l'Oise a restitué à M. Pierre X... la parcelle ZC n° 6 qui leur avait été attribuée ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, le remembrement "a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées. Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par rapport à la situation antérieure au remembrement, les attributions des requérants ont été rapprochées du centre d'exploitation et regroupées ; que la parcelle ZC n° 6 réattribuée à M. Y..., qui est bordée par une voie communale, ne constitue pas une enclave dans les terres des requérants ; que la commission départementale n'était pas tenue de prendre en compte les accords amiables préexistants entre M. Z... et M. Y... ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait aggravé les conditions d'exploitation de leurs propriétés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code rural : "Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une même masse de répartition" ;
Considérant que les parcelles attribuées à M. et Mme Z... ne sont séparées que par une autre parcelle leur appartenant également ; que la commission départementale a déplacé un chemin d'exploitation afin que la propriété des requérants, compte-tenu de l'acquisition qu'ils ont faite d'une parcelle intermédiaire, soit d'un seul tenant ; qu'en procédant à cette répartition, la commission départementale a fait une exception justifiée à la règle posée par l'article 23 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. Pierre Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.