Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Pierre X..., demeurant à Villematier, Villemur-sur-Tarn (31340) ; les Consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 30 et 31 octobre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne relatives aux opérations de remembrement de Villematier, en tant qu'elles concernent la création d'un chemin d'exploitation sur des parcelles appartenant aux requérants ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'un chemin d'exploitation destiné à desservir la propriété de M. Y... à l'emplacement d'une servitude de passage dont était grevée une des parcelles de M. et Mme X... soit de nature à aggraver les conditions d'exploitation des biens des requérants ; que ces derniers ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'en faisant droit à la réclamation de M. Y..., la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les propriétés de M. Y... n'étaient pas mises en valeur n'empêchait pas la commission départementale d'en assurer la desserte par la création d'un chemin d'exploitation ; qu'en admettant même que l'emprise de celui-ci soit sensiblement plus importante que celle du passage existant et que M. Y... n'ait pas supporté seul l'entretien dudit passage, les erreurs de fait relevées dans la décision de la commission départementale sont sans influence sur la légalité de cette décision, dès lors que l'équivalence entre les apports et les attributions des requérants demeure assurée ;
Considérant que les dispositions de l'article 32 du code rural, aux termes desquelles "les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par l'application de l'article 703 du code civil subsistent sans modifications", ne faisaient pas obstacle à la création d'un chemin d'exploitation à l'emplacement d'une servitude de passage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.