Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 6 mai 1986, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juillet 1983 par lequel le commissaire de la République du département de la Somme a autorisé M. et Mme Z... à exploiter 5 ha 77 a de terres en sus de la surface qu'ils mettent déjà en valeur,
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962, applicable en l'espèce, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumul d'exploitation "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant que, par l'arrêté du 11 juillet 1983, dont M. X... demande l'annulation, le préfet de la Somme a autorisé M. et Mme Z... à exploiter 5 ha 77 a en complément des 8 ha 59 a qu'ils mettaient déjà en valeur ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter les 5 ha 77 a litigieux a été formulée au nom des époux Y... et que l'autorisation préfectorale a été accordée à M. et Mme Y... ; que le moyen tiré de ce que la demande aurait été formulée par la seule Mme Y... manque en fait ;
Considérant que M. X..., âgé de 51 ans, à la date de la décision attaquée, marié et père de deux enfants non à charge, a en charge un neveu mineur et exploite une surface de 66 hectares ; que M. et Mme Y..., âgés respectivement de 43 et 44 ans ont deux enfants, dont l'un est encore à leur charge, et exploitent 8 ha 59 a ; qu'il résulte des pièces du dossier que, pour autoriser M. et Mme Y... à exploiter les terres litigieuses, le préfet de la Somme s'est fondé sur le fait que "l'opération envisagée n'aura pas pour effet de détruire du point d vue économique l'autonomie de l'exploitation qui fait l'objet de la demande" ; que le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation du cédant qui, après la reprise, continuera d'exploiter 60 ha 23 a ;
Considérant que le fait qu'après l'adjonction des nouvelles terres, l'exploitation de M. et Mme Y... n'atteindra qu'une superficie de 14 ha 36 a, ne peut, à lui seul, justifier un refus d'autorisation ;
Considérant que, si l'article 188-5 du code rural prescrit au préfet de prendre en compte, notamment, l'activité professionnelle du demandeur, il ne lui impose pas de rejeter la demande d'autorisation dont il est saisi lorsque le demandeur exerce une autre activité professionnelle que celle d'agriculteur ; qu'en l'espèce, le commissaire de la République a pu légalement estimer que l'exercice d'une profession distincte de celle d'agriculteur, tant par M. Y... que par son épouse, ne justifiait pas le rejet de leur demande d'exploiter les terres litigieuses ;
Considérant que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation de cumul s'apprécient à la date où la décision préfectorale intervient ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu, pour le commissaire de la République, contrairement à ce que soutient le requérant, de tenir compte d'un projet d'expropriation pour la construction de la rocade nord-est d'Amiens dont seraient éventuellement menacées les terres de M. X... ;
Considérant que, à la supposer établie, la circonstance que les bénéficiaires de la reprise n'auraient pas rempli les conditions de capacité professionnelle prévue par l'article L. 411-59 du code rural est sans influence sur la régularité de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.