La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1991 | FRANCE | N°76523

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 76523


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X...
Y..., demeurant B.P. 221 à Kouba (Algérie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 mai 1985 lui refusant une pension de retraite ;
2°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X...
Y..., demeurant B.P. 221 à Kouba (Algérie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 mai 1985 lui refusant une pension de retraite ;
2°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 en vigueur à la date de radiation des cadres du requérant "le droit à pension proportionnelle est acquis : ... 4° aux militaires et marins non officiers ... b) d'office, en cas de radiation des cadres à la suite d'infirmités, après 15 années accomplies de services militaires effectifs" et que l'article L. 48 du même code accorde, quelle que soit la durée des services accomplis, aux militaires et marins qui ont été rayés des cadres pour infirmité contractée en service, une pension mixte tenant compte de l'invalidité et de la durée des services accomplis ;
Considérant qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte d'ailleurs du dossier militaire de M. Y..., qu'à la date de sa radiation des cadres, il n'avait pas accompli 15 années de services militaires effectifs ; que si l'intéressé a été rayé des cadres pour mise en réforme, il résulte de l'instruction qu'il était alors atteint d'une invalidité au taux de 10 % imputable aux services qu'il a accomplis en Indochine et d'une autre invalidité, au taux de 30 %, imputable à une affection antérieure au service et sans rapport avec celui-ci et que c'est en raison de cette dernière invalidité qu'il a été rayé des cadres de l'armée ; qu'ainsi il ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 48 du code des pensions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76523
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - PENSIONS MIXTES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11, L48
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 76523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76523.19910412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award