Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 mars 1967 du ministre de la défense refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite à M. Makhan Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Makhan Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-III de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 : "Jusqu'au 31 décembre 1962, les militaires ressortissants des Etats visés au paragraphe I, non transférés à leur armée nationale, pourront, si la situation des effectifs l'exige, être libérés de leurs obligations à l'égard de l'armée française dans des conditions qui seront précisées par instruction du ministre des armées" ; que l'article 7 du décret du 23 octobre 1961 dispose : "Les militaires ressortissants des Etats visés à l'article 1er non transférés à leur armée nationale et libérés de leurs obligations à l'égard de l'armée française dans les conditions prévues par l'article 2-III de la loi du 29 juillet 1961 recevront application du présent décret" ; que ledit décret prévoit dans son article 4-I, pour les militaires non officiers réunissant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires effectifs, l'attribution d'une pension proportionnelle ;
Considérant que M. Y..., rayé des contrôles le 2 janvier 1962 après avoir accompli 11 ans, 7 mois et 27 jours de services, s'est vu, par la décision attaquée, refuser la pension proportionnelle qu'il sollicitait au motif qu'il ne pouvait prétendre à pension au titre du décret du 23 octobre 1961 comme n'ayant pas été transféré à son armée nationale, ni autorisé à contracter un rengagement dans l'armée française ;
Considérant que pour dénier à M. Y... le droit au bénéfice de ces dispositions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET se fonde sur le fait que celui-ci a été radié des cadres de l'armée à l'expiration de son contrat d'engagement intervenue le 2 janvier 1962 et qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'intéressé, qui n'a pas été admis à faire valoir ses droits au titre du décret du 23 octobre 1961, ait été empêché de souscrire un nouvel engagement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de l'état des services de M. X... que ce dernier s'est vu opposer, en fin de contrat, un refus à une demande de rengagement qu'il avait formulée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus ait été motivé par la manière de servir de l'intéressé ; qu'au contraire, comme le confirme d'ailleurs le ministre de la défense, ce refus est une conséquence de la compression des effectifs, cas expressément prévu par l'article 2-III de la loi du 29 juillet 1961 ;
Considérant qu'en renvoyant à une instruction du ministre des armées le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les militaires soumis aux dispositions de l'article 2-III de la loi du 29 juillet 1961 seront libérés de leurs obligations à l'égard de l'armée, le législateur n'a pas conféré au ministre le pouvoir de déterminer, à cette occasion, les droits à pension de ces militaires ; que, par suite, la circonstance que n'aient pas été portées sur les pièces matricule et le dossier de pension du requérant des mentions, relatives au bénéfice éventuel des dispositions du décret précité du 23 octobre 1961 prévues par une instruction du 9 novembre 1961, ne saurait priver M. Y..., ressortissant d'un Etat visé à l'article 1er de ce décret et libéré de ses obligations à l'égard de l'armée française en exécution de l'article 2-III de la loi du 29 juillet 1961, du droit à la pension proportionnelle de retraite qu'il tient des dispositions de l'article 4-I du décret du 23 octobre 1961 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 mars 1967 du ministre de la défense refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite à M. Y... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, à M. Y... et au ministre de la défense.