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12/04/1991 | FRANCE | N°48093

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 48093


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1983 et 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant Vallon de Laghet, Quartier Roland X... à la Trinité (06340) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, les sociétés Escota, Scetauroute, Spada, Citra-France, Nicoletti et Triverio soient condamnés à lui verser solidairement la somme de 107 000 F avec des intérêts d

e droit,
2°) de condamner solidairement l'Etat, les sociétés Escota...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1983 et 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant Vallon de Laghet, Quartier Roland X... à la Trinité (06340) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, les sociétés Escota, Scetauroute, Spada, Citra-France, Nicoletti et Triverio soient condamnés à lui verser solidairement la somme de 107 000 F avec des intérêts de droit,
2°) de condamner solidairement l'Etat, les sociétés Escota, Scetauroute, Spada, Citra-France, Nicoletti et Triverio à lui payer la somme de 107 000 F avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Romain Y..., de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la société Escota et de la société Scetauroute, de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Spada et de Me Odent, avocat de l'entreprise Nicoletti et la société Citra France,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les dommages relatifs à l'alimentation en eau :
Considérant que, si les travaux de construction de l'autoroute A 8 ont provoqué des glissements de terrains et détourné la source qui alimentait la propriété de M. Y..., en détruisant deux réservoirs d'eau, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, qu'à la date du dépôt du rapport, en juin 1968, la société Scetauroute avait effectué des travaux ayant permis le rétablissement de l'alimentation en eau de la propriété, tant pour l'usage domestique que pour l'arrosage des terres, au débit antérieur de 300 litres par jour ; que, si le rapport d'expertise notait qu'au cas où le débit de la source située près de la maison de M. Y... baisserait au cours de l'été et de l'automne 1978 au-dessous de ce chiffre, il conviendrait de réaliser une adduction d'eau potable d'un coût de 3 000 F et la pose éventuelle d'une installation de stérilisation, d'un montant de 4 000 F dans l'hypothèse où l'eau ne serait pas potable, M. Y... n'établit pas, ni même n'allègue, qu'une telle situation se soit produite ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce chef de préjudice n'était pas établi ;
Sur la dépréciation de la valeur de la propriété :
Considérant que M. Y... n'allègue pas une réduction des vues, de l'ensoleillement ou de la lumière provoquée par l'autoroute ; qu'il se borne à faire état "de la modification esthétique fâcheuse du sie par la présence d'enrochements visibles à 100 mètres au-dessus de la maison" ; qu'il n'établit pas que la modification de l'état des lieux ait entraîné une diminution de la valeur vénale de sa propriété susceptible d'ouvrir droit à une indemnité ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aux sociétés Escota, Scetauroute, Spada, Nicoletti, Citra-France et Triverio et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1991, n° 48093
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de la décision : 12/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48093
Numéro NOR : CETATEXT000007778174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-12;48093 ?
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