Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 13 janvier 1990 par laquelle le comité de direction de la fédération française de tennis a radié le club Evreux Tennis Squash, dont il est le président,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
3°) condamne la fédération française de tennis à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la fédération française de tennis,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision de radiation prise le 13 janvier 1990 par le comité de direction de la fédération française de tennis, en vertu des pouvoirs que cette fédération tient de l'article 16 de la loi susvisée du 16 juillet 1984, à l'encontre de l'Evreux Tennis Squash, dont M. X... est le président, a été prononcée sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses moyens de défense ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner la fédération française de tennis à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 13 janvier 1990 du comité de direction de la fédération française de tennis radiant le club Evreux Tennis Squash est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la fédération française de tennis et ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.