Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1988 et 3 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN SEINE-NORMANDIE, dont le siège est ... (92027) ; l'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN SEINE-NORMANDIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les quatre décisions du directeur de l'agence des 22 novembre 1985 et 6 janvier 1986 relatives à la promotion de M. X... à la catégorie supérieure de son grade et des 22 novembre 1985 et 6 janvier 1986 prononçant et confirmant sa mise à pied sans traitement pour une période de 1 mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret du 14 décembre 1966 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN SEINE-NORMANDIE et de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 22 novembre 1985 qui rapporte la décision n° 83-77 qui prononce la promotion de M. X... à la catégorie supérieure :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier d'une part que la décision n° 83-77 qui accorde un avancement à M. X... ne lui a jamais été notifiée et d'autre part que l'administration avait connaissance, lorsqu'elle a pris cette décision, des faits qui ont justifié le déclenchement ultérieur à l'encontre de M. X... d'une procédure disciplinaire ; que la décision n° 83-77 par laquelle l'administration a accordé une promotion à M. X... était par suite entachée d'erreur manifeste et l'administration a donc pu légalement, comme elle l'a fait par sa décision du 22 novembre 1985, en prononcer le retrait ; que l'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN SEINE-NORMANDIE est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 novembre 1985 ;
Sur la légalité de la décision du 22 novembre 1985 qui prononce à l'encontre de M. X... la sanction de la mise à pied sans traitement pour une durée d'un mois :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que lors de la séance du 7 novembre 1985 la commission administrative paritaire a délibéré de la proposition de l'administration tendant à infliger à M. X... la sanction de mise à pied sans traitement pour une durée d'un mois et a régulièrement émis son avis ; que l'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN SEINE-NORMANDIE est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 22 novembre 1985 qui prononce à l'encontre de M. X... la sanction d'une mise à pied sans traitement pour un mois, serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que les fautes de gestion reprochées à M. X..., dans l'exercice de ses fonctions de chef de service du centre de recherches et d'essais appliqués aux techniques de l'eau dit CREATE, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision qui lui inflige, pour ces faits, la sanction de la mise à pied sans traitement pour un mois soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN SEINE-NORMANDIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 22 novembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1988 est annulé. La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN SEINE-NORMANDIE et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.