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03/04/1991 | FRANCE | N°109682

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 109682


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1988, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Besancon a annulé son arrêté du 6 avril 1988 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1988, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Besancon a annulé son arrêté du 6 avril 1988 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision disposait que "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR si la présence d'un étranger sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est rendu coupable de vols-recels et trafic de stupéfiants, délits pour lesquels il a été condamné à trois reprises par la juridiction pénale ; que, compte tenu de la gravité de ces faits, commis sous l'emprise de la toxicomanie, le MINISTRE DE L'INTERIEUR pouvait sans commettre d'erreur manifeste estimer que la probabilité d'une réinsertion était insuffisamment établie et que la présence de M. X... sur le territoire constituait une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Besançon a, en se fondant sur l'unique moyen développé par M. X... et tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, annulé la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 1989 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109682
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 109682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109682.19910403
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