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03/04/1991 | FRANCE | N°107544

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 107544


Vu l'ordonnance du 29 mai 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Souleymane SOUMARE dirigée contre le jugement du 30 mars 1989 du tribunal administratif de Paris ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 mai 1989, présentée par M. Souleymane SOUMARE, demeurant B.P. 317 à Nouakchott (Mauritanie) ; M. SOUMARE demande :
1°/ l'annulation du jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus en

date du 8 novembre 1988 opposé par le juge d'instance chargé du ser...

Vu l'ordonnance du 29 mai 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Souleymane SOUMARE dirigée contre le jugement du 30 mars 1989 du tribunal administratif de Paris ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 mai 1989, présentée par M. Souleymane SOUMARE, demeurant B.P. 317 à Nouakchott (Mauritanie) ; M. SOUMARE demande :
1°/ l'annulation du jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus en date du 8 novembre 1988 opposé par le juge d'instance chargé du service de la nationalité des Français établis hors de France de lui délivrer un certificat de nationalité française,
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code de la nationalité : "La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques" ; que, dès lors, M. SOUMARE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du juge d'instance chargé du service de la nationalité des Français établis hors de France de lui délivrer un certificat de nationalité ;
Article 1er : La requête de M. SOUMARE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SOUMARE et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


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