Vu 1°), sous le numéro 102 934, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1988, présentée par Mme Gabrielle X..., institutrice, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 octobre 1986 par laquelle le conseil municipal de Montgon a rejeté sa demande d'indemnité de logement d'instituteur ;
Vu 2°), sous le numéro 103 212, l'ordonnance en date du 3 novembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mme Gabrielle X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 25 octobre 1988, présentée par Mme Gabrielle X... et tendant à l'annulation du jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 octobre 1986 par laquelle le conseil municipal de Montgon a rejeté sa demande d'indemnité de logement d'instituteur ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... enregistrées sous les numéros 102 934 et 103 212 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires susvisées que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier produit devant le Conseil d'Etat que lors de la nomination de Mme X... à Montgon, la commune a mis à la disposition de cette institutrice dont la famille comprenait six personnes, un logement composé de quatre pièces principales ; que, dès lors, ce logement n'était pas convenable au sens des dispositions du décret susvisé du 15 juin 1984 ; qu'ainsi, Mme X... a pu e refuser sans perdre droit à l'indemnité représentative ; que le refus d'indemnité opposé par la commune à la demande de l'intéressée, aux termes de la délibération du conseil municipal du 24 octobre 1986 est intervenu en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 30 juin 1988 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montgon du 24octobre 1986.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Montgon du 24 octobre 1986 refusant l'attribution de l'indemnité de logement à Mme X... pour l'année scolaire 1986-1987 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Montgon et au ministre de l'intérieur.