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25/03/1991 | FRANCE | N°76075

France | France, Conseil d'État, 25 mars 1991, 76075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1983 du préfet des Hautes-Pyrénées déclarant d'utilité publique l'extension du terrain communal de sports de Guchen et de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1984 déclarant cessib

le une parcelle lui appartenant,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesd...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1983 du préfet des Hautes-Pyrénées déclarant d'utilité publique l'extension du terrain communal de sports de Guchen et de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1984 déclarant cessible une parcelle lui appartenant,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la commune de Guchen,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a statué sur tous les moyens qui lui avaient été soumis et, d'autre part, qu'en indiquant que, même si les opérations d'arpentage du terrain exproprié n'avaient pas été contradictoires, cette circonstance était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, il a suffisamment répondu au moyen tiré du caractère non contradictoire desdites opérations ;
Sur la composition du dossier soumis à enquête :
Considérant que Mme X... se fonde, pour contester la régularité de la composition du dossier soumis à enquête, sur le fait que le coût de l'opération figurant au dossier est celui de l'ensemble constitué par l'acquisition et l'aménagement des terrains, et non celui de la seule opération d'expropriation ; qu'une telle présentation est conforme aux prescriptions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation concernant les déclarations d'utilité publique demandées en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ;
Sur l'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt général présenté ;
Considérant, d'une part, que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 12 octobre 1983, qui a pour objet l'extension du terrain de sports communal de Guchen en vue d'y implanter une "aire de grand jeu", présente, eu égard aux besoins créés par l'activité touristique de la commune, et notamment à la présence de plusieurs colonies devacances, un caractère d'intérêt général ;

Considérant, d'autre part, que les inconvénients d'ordre social, que présente le projet, et notamment la réduction de la surface de la parcelle cultivable dont font partie les terrains expropriés, ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt général qu'il présente, et qu'il résulte des pièces du dossier que le budget de la commune de Guchen, qui bénéficie notamment de l'exploitation de bois communaux, peut en supporter le coût ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête dirigée contre les arrêtés préfectoraux du 12 octobre 1983, déclarant d'utilité publique l'extension du terrain de sports de Guchen, et du 20 janvier 1984 déclarant cessible une parcelle lui appartenant ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Guchen et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76075
Date de la décision : 25/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.


Références :

Code de l'expropriation R11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1991, n° 76075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76075.19910325
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