Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1985 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. TOMBO Y...
X..., demeurant ... ; M. TOMBO Y...
X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 21 octobre 1985 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 1982 lui retirant la qualité de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. TOMBO Y...
X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 2 mai 1953, le recours devant la commission des recours des réfugiés contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de reconnaître la qualité de réfugié "doit à peine de déchéance, être exercé dans le délai d'un mois à compter soit de la notification de la décision expresse de l'office, soit de l'expiration du délai de quatre mois constituant décision implicite de rejet. Le récépissé remis au requérant lors du dépôt du recours au secrétariat de la commission, ou le reçu de la poste, au cas d'envoi sous pli recommandé, fait foi de l'envoi du recours" ; que ces dispositions sont applicables aux recours formés contre les décisions du directeur de l'office retirant la qualité de réfugié ;
Considérant que si M. TOMBO Y...
X... soutient qu'il avait formé devant la commission, le 27 juillet 1982, un recours dirigé contre la décision du directeur de l'office lui retirant la qualité de réfugié, dont il avait reçu notification le 7 juillet 1982, il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier qu'il ait introduit son pourvoi avant le 10 mai 1984, date à laquelle lui a été remis le récépissé prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 ; qu'ainsi, en considérant que le recours présenté par M. TOMBO Y...
X... était tardif et par suite irrecevable la commission des recours n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni entaché celle-ci d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TOMBO Y...
X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, qui est suffisamment motivée, en date du 21 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. TOMBO Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TOMBO Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).