Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1984 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Y...
X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Saône ;
2°) décide que M. X... sera rétabli pour les années 1973, 1974 et 1975 aux rôles de l'impôt sur le revenu pour les droits et pénalités correspondant à des revenus d'origine indéterminée de 63 507 F en 1973, 13 237 F en 1974 et 70 582 F en 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 170, 176, 179 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour accorder à M. X... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1973, 1974,1975, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que l'administration, ayant mis en oeuvre à l'égard de celui-ci la procédure de taxation d'office prévue aux articles 176 et 179 2ème alinéa du code général des impôts, ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, rattacher les sommes qu'elle avait retenues comme base d'imposition à une catégorie particulière de revenus ;
Considérant toutefois que l'administration est en droit à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qui a été primitivement retenue ; que l'administration fait valoir en appel que M. X... était en situation de taxation d'office par application des dispositions des articles 170 et 179 1er alinéa du code général des impôts et que les revenus taxés d'office doivent être regardés comme des revenus d'origine non précisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts : "- Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" ; que M. X..., que ses revenus des années 1973, 1974, 1975 rendaient imposable, n'avait pas déposé de déclaration pour les années considérées ; que les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 qui imposent à l'administration de mettre en demeure le contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration de revenu global ne s'appliquen pas dans les cas où, comme en l'espèce, le délai pour souscrire la déclaration était expiré à la date d'entrée en vigueur de ladite loi ; que l'administration était en droit de taxer d'office l'intéressé par application des dispositions précitées sans rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes retenues comme base imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé, en invoquant cette nouvelle base légale, à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a accordé à M. X... réduction des impositions mises à sa charge au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; qu'il y a cependant lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. X... ;
Considérant que l'administration qualifiant désormais, les sommes qu'elle retient comme base d'imposition de revenus d'origine non précisée, les moyens tirés de ce que les procédures relatives à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux n'auraient pas été suivies sont inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale dès lors que la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre ;
Considérant que l'administration est en droit lorsque, faute de déclaration, elle procède à la taxation d'office, d'utiliser sous le contrôle du juge, tous les éléments d'information en sa possession pour déterminer le revenu imposable et notamment de tenir compte des disponibilités employées par le contribuable et de l'excédent de celles-ci par rapport à ses revenus déclarés ; que le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée, qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition ;
Considérant que l'administration a assimilé à des revenus d'origine non précisée et réintégré dans le revenu imposable de M. X... les excédents de disponibilités dégagés par la balance de trésorerie établie par le service pour les années 1973, 1974, 1975, d'un montant total de 211 746 F ; que si M. X... soutient que ces excédents correspondraient à des économies faites sur des revenus antérieurs et à la réalisation de capitaux qu'il détenait, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que toutefois l'administration ne conteste pas qu'elle a établi les impositions supplémentaires de M. X... au titre de chacune de ces années en répartissant de manière égale entre les années le solde défini ci-dessus ; que le principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu s'oppose à l'utilisation d'une telle méthode lorsque, comme en l'espèce, l'administration était en mesure de rattacher à chacune de ces années le montant des revenus d'origine non précisée perçus par M. X... ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce montant est respectivement de 63 507 F pour 1973, de 13 237 F pour 1974, de 119 660 F pour 1975 ; qu'il y a toutefois lieu de ramener cette dernière somme, comme le reconnaît le ministre, au montant de l'imposition initiale réclamée à M. X... et s'élevant à 65 283 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a réduit les impositions de M. X... au titre des années 1973, 1974 et 1975 et à demander le rétablissement de M. X... à l'impôt sur le revenu à concurrence des montants précités ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975, à concurrence des droits et pénalités correspondant à l'intégration dans son revenu imposable de revenus d'origine non précisée d'un montant de 63 507 F en 1973, 13 237 F en 1974, 65 283 F en 1975.
Article 2 : Le jugement du 22 mars 1984 du tribunal administratif de Lyon est réformé en tant qu'il est contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....