Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Djamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 juin 1987 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission spéciale d'expulsion qui a donné le 18 mars 1987 un avis favorable à l'expulsion de M. X... ait été irrégulièrement composée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 : "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ... ;
Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles-seules justifier légalement une mesure d'expulsion et si l'autorité compétente n'est, en aucun cas, dispensée d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs aux différents aspects de la situation de M. X... afin de déterminer si, après l'infraction commise par ce dernier en 1983, sa présence sur le territoire français constituait toujours une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en décidant que la présence de M. X... apparaissait toujours de nature à porter atteinte à l'ordre public, le ministre ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel vise les mémoires produits et les textes dont il est fait application, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1987 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.