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27/02/1991 | FRANCE | N°70923

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 70923


Vu 1°) sous le n° 70 923, la requête et le mémoire, enregistrés le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'INSTITUT DE SOUDURE, association régie par la loi de 1901, dont le siège est ..., représenté par son directeur général à ce dûment habilité par le conseil d'administration et domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en dégrèvement de la taxe professionnelle acquittée au titre des années

1976 et 1977, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde décharge des impositions conte...

Vu 1°) sous le n° 70 923, la requête et le mémoire, enregistrés le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'INSTITUT DE SOUDURE, association régie par la loi de 1901, dont le siège est ..., représenté par son directeur général à ce dûment habilité par le conseil d'administration et domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en dégrèvement de la taxe professionnelle acquittée au titre des années 1976 et 1977, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu 2°) sous le n° 73 460, la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1985, présentés par l'INSTITUT DE SOUDURE, association régie par la loi de 1901, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice à ce dûment habilité par le conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la taxe professionnelle acquittée au titre des années 1977 et 1979 à 1982 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de l'INSTITUT DE SOUDURE sont dirigées contre les jugements des 28 mai et 9 juillet 1985 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, respectivement, pour son établissement de Saint-Ouen, au titre des années 1976 à 1981 et, pour son siège social à Paris, au titre des années 1977, 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que ces requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées, applicables en l'espèce, des articles R.199 à R.201 du code des tribunaux administratifs, dans les instances relatives, notamment, aux impôts directs, l'avertissement du jour où la requête est portée en séance publique est donné aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de pésenter des observations orales ; qu'il ressort de l'examen de la demande dont il avait saisi le tribunal administratif de Paris le 30 novembre 1983, que, contrairement à ce qu'il soutient, l'INSTITUT DE SOUDURE n'y avait pas exprimé son intention de présenter des observations orales ; qu'ainsi le tribunal n'était pas tenu de le convoquer à son audience ; que l'institut n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en raison de ce défaut de convocation, le jugement du 28 mai 1985 aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article R.166 du code des tribunaux administratifs : "Les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat, soit par un avocat inscrit au barreau, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que le tribunal administratif, après avoir entendu les observations orales présentées par le président de l'INSTITUT DE SOUDURE, donnât, en outre, à la demande de ce dernier, la parole au conseil fiscal qui l'accompagnait ; que, de ce chef, le jugement du 9 juillet 1985 n'est donc entaché d'aucune irrégularité ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée", qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant que l'INSTITUT DE SOUDURE, qui est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet l'étude, l'amélioration et le développement des techniques du soudage et des techniques connexes sous toutes leurs formes d'emploi et, en particulier, dans leurs applications aux industries mécaniques et de transformation des métaux ; que ses statuts précisent que, dans le domaine de sa compétence, il effectue tous travaux de recherches, d'essais, d'études et de documentation, exerce des activités d'enseignement propres à la diffusion des connaissances et à la formation professionnelle à tous niveaux, procède à des contrôles de qualité pour le compte des entreprises et organismes publics ou privés qui lui en font la demande, apporte son assistance technique aux mêmes entreprises et organismes qui font appel à son concours ; qu'il résulte de l'instruction que ces deux dernières catégories d'activité procurent à l'institut la majeure partie de ses ressources et s'exercent dans des conditions qui ne sont pas sensiblement plus avantageuses, pour les usagers, que s'ils faisaient appel au concours d'entreprises ou organismes concurrents du secteur commercial ; que, dans ces conditions et alors même que les bénéfices tirés de ces activités permettaient de combler le déficit découlant de l'exercice des autres fonctions exercées par l'Institut, celui-ci ne peut être regardé comme se bornant à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; qu'exerçant, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne devait pas être assujetti à la taxe professionnelle ;

Considérant que les notes et instructions administratives des 5 avril 1962, 27 février 1964, 1er avril 1972 et 27 mai 1977, dont se prévaut l'Institut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, ne concernent pas la taxe professionnelle et ne peuvent donc être utilement invoquées dans le présent litige ; que l'instruction du 30 octobre 1975 ne donne pas, de l'article 1447 du code général des impôts, une interprétation différente de celle dont la présente décision fait application ; qu'enfin, la note du 7 octobre 1985 émanant, non du ministre chargé des impôts, mais du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation du texte fiscal, au sens des dispositions, déjà mentionées, de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT DE SOUDURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de l'INSTITUT DE SOUDURE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT DE SOUDURE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70923
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1447, 1649 quinquies E, L80 A
Code des tribunaux administratifs R199 à R201, R166
Instruction du 30 octobre 1975
Loi du 01 juillet 1901


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 70923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70923.19910227
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