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25/02/1991 | FRANCE | N°109345

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 109345


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 avril 1989 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a ramené à six mois la durée de la suspension du droit d'exercer la médecine infligée à la requérante par la décision du conseil régional de Picardie et subordonné la reprise de l'activité professionnelle de l'intéressée à la constatation de son aptitude par une nouve

lle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 avril 1989 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a ramené à six mois la durée de la suspension du droit d'exercer la médecine infligée à la requérante par la décision du conseil régional de Picardie et subordonné la reprise de l'activité professionnelle de l'intéressée à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 460 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de SCP Vier, Barthélemy, avocat de CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, en date du 19 janvier 1989, que si Mme X... présentait un état jugé pathologique par les experts, cet état était uniquement en rapport avec des problèmes de sauvegarde de son environnement ; que les experts confirment qu'aucune constatation n'a été faite qui soit relative à des difficultés de comportement de Mme X... dans l'exercice de sa profession ; que par suite les réserves exprimées par les experts ne sont pas de nature à établir que Mme X... se trouvait dans un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession médicale ; que Mme X... est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision du 26 avril 1989 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre une suspension de six mois du droit d'exercer la médecine ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 26 avril 1989 prononçant à l'encontre de Mme X... une suspension du droit d'exercer la médecine durant six mois est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109345
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEILS REGIONAUX.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - MESURES PRESENTANT OU NON UN CARACTERE DISCIPLINAIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1991, n° 109345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109345.19910225
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