Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 mars 1989 et 28 mars 1989, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 28 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris avait condamné l'Etat à lui verser une somme de 291 422 F avec les intérêts en règlement d'honoraires pour des études en vue de la construction d'un collège d'enseignement technique à Rueil-Malmaison et avait rejeté sa demande ;
2°) évoque l'affaire et rejette l'appel formé par le ministre de l'éducation nationale contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par les décrets des 29 août 1984 et 15 mai 1990 : " ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Le rejet des conclusions à fin de sursis et le rejet des conclusions dirigées contre une décision juridictionnelle rejetant une demande de sursis sont prononcés par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Ils peuvent également être prononcés par ordonnance du président de la sous-section" ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 février 1989 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêt ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 février 1989 pésentées par M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.