Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1987 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie X..., demeurant Sainte Emilie à Villers-Faucon (80112) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 25 novembre 1986 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Somme en date du 10 septembre 1981 mettant fin à ses fonctions d'assistante maternelle ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.773-12 du code du travail, dont les dispositions sont applicables, en vertu des prescriptions de l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale, aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public, "l'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code" ; qu'en vertu des dispositions de ce dernier article, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle qu'il employait depuis au moins trois mois doit notifier sa décision à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Considérant que, par une décision du 10 septembre 1981, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Somme a mis fin aux fonctions de Mme X..., qui était employée par le département en qualité d'assistante maternelle ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, aucun mineur n'avait été confié à l'intéressée par le département depuis plus de trois mois ; qu'ainsi, alors même qu'aucune faute n'était reprochée à Mme X..., le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales était tenu, en application des dispositions des articles L.773-7 et L.773-12 du code du travail, de mettre fin aux fonctions de la requérante et de le signifier à celle-ci selon les formes prévues par ces dispositions ; que la circonstance que d'autres assistantes maternelles se trouvant dans une situation identique n'auraient pas fait l'objet d'une mesure de licenciement est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Somme ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département de la Somme et au ministre des affaires sociales et de lasolidarité.