Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1986, 9 février 1987 et 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre de soins de Tilleroyes soit condamné à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ;
2°) condamne le centre de soins de Tilleroyes à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Brahim Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre de soins des Tilleroyes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que, le 4 novembre 1984, une violente altercation s'est produite entre Mme X..., surveillante au "centre de soins de Tilleroyes" et M. Y..., agent de service titulaire dans ce même établissement ; que M. Y... a proféré des injures et a eu des gestes menaçants à l'égard de Mme X... ;
Considérant que les faits susévoqués, qui ont succédé à des actes analogues commis au cours des années précédentes et dont il est établi que l'état de l'intéressé ne fait pas obstacle à ce qu'il en soit regardé comme responsable, sont de nature à donner lieu à sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la révocation sans suppression des droits à pension, le directeur de l'établissement public se soit livré à une appréciation entachée d'une erreur manifeste ; qu'il suit de là que la décision infligeant cette sanction n'est pas illégale et ne saurait, dès lors, engager la responsabilité de l'établissement public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre de soins de Tilleroyes soit condamné à lui verser la somme de 100 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au centre de soins de Tilleroyes et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.