Vu, enregistrée le 2 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la décision en date du 21 novembre 1989 de la cour administrative d'appel de Lyon renvoyant, en application de l'article R.82 du code des tribuaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la requête de M. BENOIT relatives à la réduction des frais et honoraires d'expertise mis à sa charge par un jugement du tribunal administratif de Nice, conclusions dont a été saisie cette cour ;
Vu la requête présentée par M. BENOIT, demeurant villa Portimao, Baie des Canoubiers à Saint-Tropez (83990), enregistrée le 16 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et transmise à la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, par une décision du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 mars 1989 ; M. BENOIT demande, dans ses conclusions renvoyées par la cour administrative d'appel de Lyon, que soit réduit le montant des frais de la première expertise, taxés par ordonnance du 2 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. BENOIT renvoyées en application de l'article 12 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 novembre 1989, tendent à la réduction des frais et honoraires de l'expertise mis à sa charge par un jugement en date du 31 décembre 1987 du tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'en contestant le montant des frais de l'expertise, taxés par ordonnance du 2 juillet 1986 du président du tribunal administratif de Nice, M. BENOIT doit être regardé comme mettant en cause l'ordonnance de taxation susmentionnée ; qu'en application des articles R.220 et R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le litige ainsi soulevé relève de la compétence du tribunal administratif auquel appartient l'auteur de l'ordonnance précitée ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre les conclusions de M. BENOIT au tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : Le jugement des conclusions analysées dans la présente décision est attribué au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BENOIT, au président de la cour administrative d'appel de Lyon, au président du tribunal administratif de Nice et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, cargé de la mer.