Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988 et le 23 janvier 1989, présentés par Mme X..., demeurant 9, rue aux Prêtres Berneuil-En-Bray à Auneuil (60390) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 février 1987 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré cessible au profit d'Aéroports de Paris un terrain lui appartenant à Gonesse pour l'implantation d'une radio borne et d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 536934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que l'arrêté du commissaire de la République du département du Val-d'Oise en date du 2 avril 1986, déclarant d'utilité publique l'acquisition par Aéroports de Paris d'une partie d'un terrain appartenant à Mme X..., a été pris en vue de permettre le maintien à cet emplacement d'une radio-borne installée dans le prolongement de la piste n° 2 de l'aéroport Charles-de-Gaulle ; que l'atteinte à la propriété de Mme X... et le coût financier de cette acquisition ne sont pas tels qu'ils retirent à l'opération son caractère d'utilité publique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de cessibilité attaqué en date du 9 février 1987, aurait été pris à la suite d'une déclaration d'utilité publique illégale ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas été pris en application du décret du 16 janvier 1985 instituant les servitudes destinées à assurer la protection contre les obstacles du centre radio-électrique de Charles de Gaulle-Gonesse ; qu'ainsi Mme X... ne peut utilement invoquer l'illégalité prétendue de ce décret à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de cessibilité du 9 février 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.