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19/12/1990 | FRANCE | N°97183

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 décembre 1990, 97183


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1988 et 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude au corps des professeurs certifiés, à ce qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carr

ière et à ce que lui soit alloué une indemnité de 300 000 F ;
2°) annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1988 et 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude au corps des professeurs certifiés, à ce qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière et à ce que lui soit alloué une indemnité de 300 000 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite attaquée, ordonne la reconstitution de sa carrière et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-758 du 3 août 1981 fixant les modalités de recrutement des professeurs certifiés et des professeurs techniques de lycées techniques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Félix X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 août 1981 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé n° 72-581 du 4 juillet 1972, pendant une période de 5 ans à compter de la rentrée scolaire de 1981, les professeurs certifiés sont également recrutés parmi les professeurs techniques adjoints de lycée technique dans la limite d'une nomination pour quatre nominations au titre du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels éducatifs et à l'enseignement ménager. Les intéressés doivent être âgés de 40 ans au moins et justifier d'au moins 15 années de services effectifs d'enseignement, dont 5 en qualité de titulaire" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée rejetant la demande d'intégration dans le corps des professeurs certifiés présentée par M. X..., professeur technique adjoint de lycée technique, celui-ci ne justifiait pas des quinze années de services effectifs d'enseignement exigées par les dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale était tenu de rejeter sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude à l'intégration dans le corps des professeurs certifiés ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X... de ce que la décision attaquée serait fondée sur une appréciation inexacte de ses mérites est, en tout état de cause, inopérant et qu'il ne saurait prétendre obtenir ni la reconstitution de sa carrière ni une indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder son intégration dans le corps de professeurs certifiés, de reconstituer sa carrière et de l'indemniser du préjudice subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 97183
Date de la décision : 19/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 81-758 du 03 août 1981 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1990, n° 97183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97183.19901219
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