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19/12/1990 | FRANCE | N°94544

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 décembre 1990, 94544


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... veuve Y..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Noroy-sur-Ourcq d'implanter un dispositif d'éclairage public sur le mur de sa propriété ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... veuve Y..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Noroy-sur-Ourcq d'implanter un dispositif d'éclairage public sur le mur de sa propriété ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme veuve Z... et de Me Vincent, avocat de la commune de Noroy-sur-Ourcq (Aisne),
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour rejeter les conclusions de la demande de Mme Z..., le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce qu'il entrait dans les pouvoirs du maire de prescrire l'amélioration d'un éclairage public existant ; que ce faisant les premiers juges ont répondu aux moyens présentés par la requérante, statué sur ses conclusions et n'ont entaché leur jugement d'aucune contradiction ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Noroy-sur-Ourcq s'est borné, par la décision attaquée, à ordonner le changement d'un matériel d'éclairage qui se trouvait déjà en place sur la façade de la maison de la requérante ; que ladite décision n'entre dans aucun des cas où la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation d'un acte ; que la mesure ainsi prise ne constitue pas une atteinte à la propriété privée de l'intéressée ; que la circonstance que la décision n'a été ni notifiée ni transmise au préfet est sans influence sur sa légalité ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à la commune de Noroy-sur-Ourcq et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 94544
Date de la décision : 19/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-045 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SECURITE PUBLIQUE


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1990, n° 94544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94544.19901219
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