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19/12/1990 | FRANCE | N°105059

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 décembre 1990, 105059


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré le 7 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le minstre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des docteurs Desprez, Mahé, Saris, Bleher, Ferreira et du centre Saint-Yves situé dans la clinique Sainte-Claire, la décision du 4 mars 1989 par lequel il autorisait le centre hospitalier de Lorient à acquérir et installer un appareil de radiothérapie d'une puissa

nce inférieure à 10 MEV ;
2°) rejette la demande présentée par...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré le 7 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le minstre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des docteurs Desprez, Mahé, Saris, Bleher, Ferreira et du centre Saint-Yves situé dans la clinique Sainte-Claire, la décision du 4 mars 1989 par lequel il autorisait le centre hospitalier de Lorient à acquérir et installer un appareil de radiothérapie d'une puissance inférieure à 10 MEV ;
2°) rejette la demande présentée par les docteurs Desprez, Mahé, Saris, Bleher, Ferreira et le centre Saint-Yves de la clinique Sainte-Claire présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 74-401 du 9 mai 1974 ;
Vu le décret n° 74-569 du 17 mai 1974 ;
Vu le décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Vu le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 portant classement des investissements visés à l'article 1er du décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1976 du ministre de la santé fixant l'indice de besoins relatif à certains appareils de radiothérapie carcinologique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des docteurs Desprez, Mahé, Saris, Bleher et Ferreira, agissant conjointement en leur nom propre et pour le centre Saint-Yves à Vannes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 : "Sont soumis à l'approbation les programmes et les projets de travaux relatifs à la création, à l'extension ou à la transformation des établissements d'hospitalisation publics ainsi qu'à l'installation dans ces établissements d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la présente loi." ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 17 mai 1974 susvisé : "En ce qui concerne les opérations financées partiellement ou en totalité par l'Etat, et sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret, l'approbation des phases d'études autre que le projet et le projet d'équipement mobilier, respectivement défini aux articles 10 et 13 ci-dessus, est prononcée : s'il s'agit d'investissements classés dans la catégorie 1 au sens de l'rticle 1er du décret susvisé n° 70-1047 du 13 novembre 1970 : par le ministre chargé de la santé publique ; s'il s'agit d'investissements classés dans les catégories II, III et IV, au sens du décret précité : par le préfet du département où se trouve domicilié le siège de l'établissement pour les phases énumérées au premièrement et deuxièmement de l'article 3 du présent décret ; par le préfet du département où est appelé à se réaliser l'opération pour les autres phases d'études. L'approbation du projet ou du projet mobilier est prononcée dans tous les cas par le préfet du département où doit être réalisée l'opération." ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "les opérations visées au 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret et à réaliser sans la participation financière de l'Etat sont soumises aux conditions d'approbation définies à l'article précédent" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 avril 1984 susvisé : "sont inscrits sur la liste prévue à l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée l'équipement matériel lourd suivant : ...7° appareils accélérateurs de particules et appareils contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KEV" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 23 décembre 1970 portant classement des investissements visés à l'article 1er du décret du 13 novembre 1970 que l'acquisition par le centre hospitalier général de Lorient d'un appareil de radiothérapie constitue un investissement de catégorie II au sens de ces dispositions ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'était pas compétent pour approuver cet investissement, cette décision relevait, en vertu des dispositions précitées, du préfet du Morbihan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 4 mars 1985 autorisant l'implantation d'un appareil de radiothérapie au centre hospitalier de Lorient ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer aux docteurs Desprez, Mahé, Saris, Bleher, Ferreira et au centre Saint-Yves la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépenses ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux docteurs Desprez, Mahé, Saris, Bleher, Ferreira, au centre Saint-Yves dépendant de la clinique Sainte-Claire et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 105059
Date de la décision : 19/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE.


Références :

Décret 70-1047 du 13 novembre 1970 art. 1
Décret 70-1222 du 23 décembre 1970
Décret 74-569 du 17 mai 1974 art. 14, art. 15
Décret 84-247 du 05 avril 1984 art. 1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1990, n° 105059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105059.19901219
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