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10/12/1990 | FRANCE | N°98854

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1990, 98854


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1988, présentée par M. X...
Y..., demeurant au Centre de détention de Loos - Boîte Postale 6579 - Cellule 109 à Loos (59337) en qualité de détenu ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1988, présentée par M. X...
Y..., demeurant au Centre de détention de Loos - Boîte Postale 6579 - Cellule 109 à Loos (59337) en qualité de détenu ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressé et notamment de sa condamnation à huit ans de réclusion criminelle pour assassinat, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1987, par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 98854
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 98854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98854.19901210
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