Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 8 avril 1982 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Saint-Céré, à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la pension alimentaire servie à Mme Elodie X..., sa belle-mère ;
2°) prononce la décharge desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'article 156-II 2° du code général des impôts que les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil peuvent être déduites du revenu du contribuable qui les verse ; qu'aux termes de l'article 205 de ce dernier code : "Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., belle-mère du requérant, qui avait l'usufruit d'un immeuble de rapport sis 12, place de la République, à Saint-Céré (Lot), comportant un débit de boissons, au rez-de-chaussée, et des locaux à usage d'habitation aux premier et deuxième étages, a perçu pendant les années d'imposition 1975, 1976 et 1977, à raison de la location du fonds de commerce de ce débit des loyers hors-taxe de 19 291 F, 21 950 F et 23 831 F respectivement ; que, pour l'appréciation de l'état de besoin de l'intéressée, l'administration est en droit de prendre en compte les sommes ci-dessus effectivement perçues par elle et non les forfaits de bénéfices industriels et commerciaux qui lui avaient été assignés à raison de ladite location, eu égard surtout à la circonstance que le requérant ne fait état d'aucune charge ayant grevé la location dont s'agit, les travaux effectués sur l'immeuble n'ayant affecté que les logements des premier et deuxième étages ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Mme X... a perçu, au surplus, pendant les années susindiquées, une pension de retraite pour des montants respectivement de 3 327 F, 3 598 F et 4 899 F ;
Considérant, dès lors, que les revenus de Mme X... mettaient obstacle à ce que l'intéressée puisse être regardée comme ayant été en état de besoin, au sens des disposiions précitées, pendant les années en cause ; que, par suite, sans même tenir compte des disponibilités qu'elle aurait, en outre, tirées de la location des logements situés dans les étages de l'immeuble dont elle était usufruitière, M. Z... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en déduction de son revenu net imposable des avantages en nature consentis à sa belle-mère ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.