Vu le jugement en date du 21 mars 1988, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1988, par lequel le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors applicable, le renvoi à ce tribunal par le conseil de prud'hommes de Lyon, en application de l'article L. 511-1 du code du travail, de la question de l'appréciation de la légalité de l'autorisation tacite de licencier M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Saïd X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que le tribunal administratif de Lyon n'était pas territorialement compétent pour se prononcer sur la question de savoir si l'autorisation tacite de licencier M. X..., dont se prévaut la société Laurent Frères, est légale ; qu'il suit de là que le litige consécutif au licenciement de M. X... doit être regardé comme étant de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la société Laurent Frères, situé à Bourg-les-Valence (Drôme) ;
Considérant toutefois que le délai imparti par l'article L. 511-1 du code du travail au tribunal administratif de Grenoble pour se prononcer étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la question préjudicielle soumise au tribunal administratif de Lyon par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Laurent Frères a demandé le 18 novembre 1983 au directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône, lequel n'était pas compétent pour statuer sur cette demande, l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que ce directeur départemental ait en prolongeant, le délai d'examen de la demande de la société, par son courrier du 21 novembre 1983, laissé supposer à tort à cette dernière qu'il était compétent pour y statuer, aucune décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique n'a été acquise au profit de la société Laurent Frères ;
Article 1er : Il est déclaré qu'aucune autorisation tacitede licenciement concernant M. X... n'a été acquise au profit de la société Laurent Frères.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Laurent Frères, au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Lyon et au ministre du travail, de l'empli et de la formation professionnelle.