Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 janvier 1986, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise l'a révoqué à compter du 1er février 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'ordonner le remboursement des sommes versées au Trésor Public en remboursement des frais de scolarité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., recruté, le 1er décembre 1981, par le centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise en qualité d'élève infirmier de secteur psychiatrique a été, à la fin de sa période de formation, nommé infirmier de secteur psychiatrique ; qu'alors qu'il n'avait exercé ses fonctions que pendant 10 mois environ, M. X... a fait l'objet, par décision du directeur du centre hospitalier, en date du 30 janvier 1986, d'une radiation des cadres pour abandon de poste ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes versées par M. X... au Trésor Public :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif ; que, présentées pour la première fois en appel, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1986 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas repris, à la suite d'un congé de maladie, ses fonctions au centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise, le 7 mai 1985 ; que, par lettre recommandée en date du 10 mai 1985, le directeur de l'hôpital lui a enjoint de reprendre son travail en l'informant qu'il encourait la radiation des cadres s'il ne satisfaisait pas à cette mise en demeure ; qu'une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 29 mai 1985 ; que le requérant, qui s'est borné à exposer ses difficultés de transport, ses problèmes familiaux et son état de santé, sans d'ailleurs apporter à l'appui de ses allégations aucune précision, ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de reprendre son service ; que dans ces conditions et alors qu'au surplus l'acte d'engagement signé par M. X... le 1er décembre 1981 ne donnait pas un droit à l'intéressé à obtenir une mutation dans un autre établissement, dès lors que le centre hospitalier de Beaumont-sr-Oise lui offrait un emploi, le directeur de l'hôpital de Beaumont-sur-Oise a pu légalement, par sa décision du 30 janvier 1986, constater que M. X... avait rompu le lien qui l'unissait à l'établissement et le radier des cadres du personnel hospitalier pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.