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19/11/1990 | FRANCE | N°99606

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1990, 99606


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus opposé par le préfet de police à sa demande de regroupement familial concernant son épouse et ses deux enfants ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus opposé par le préfet de police à sa demande de regroupement familial concernant son épouse et ses deux enfants ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris était dirigée contre le refus opposé par le préfet de police à sa demande de regroupement familial concernant son épouse et ses enfants ; que, par son jugement du 24 mars 1988, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. X... comme dirigée contre un refus de titre de séjour qui lui aurait été opposé personnellement ; qu'ainsi, à défaut d'avoir statué sur la demande de M. X..., le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1988 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 qui régit complètement l'entrée et le séjour des Algériens en France : "Le conjoint et les enfants mineurs de moins de 18 ans ou à charge qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire. La délivrance du certificat de résidence est toutefois subordonnée à la production d'une attestation de logement délivrée par les autorités françaises ..." ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien et titulaire d'un certificat de résidence, n'a pas produit à l'appui de sa demande de regroupement familial visant sa femme et ses enfants, l'attestation de logement prévue par les dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, le préfet de police pouvait à bon droit opposer un refus à sa demande de regroupement familial ; que la circonstance qu'il ait eu deux enfants postérieurement à la décision attaquée est sans influence sur sa légalité ;
Article 1er : Le jugement du 24 mars 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devan le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 99606
Date de la décision : 19/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1990, n° 99606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99606.19901119
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