Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juillet 1985, 4 novembre 1985 et 6 février 1986, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, et, d'autre part, à la prise en compte d'un déficit reportable imputable sur le revenu global de 1981 et des années suivantes ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et le report de l'excédent de déficit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de M. X... concernant les cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1980, 1981 et suivantes :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 196-3 du code général des impôts : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut introduire valablement une réclamation que s'il y a eu lieu à reprise ou redressement ;
Considérant qu'aucun redressement n'a été notifié à M. X... au titre de l'année 1977 ; que, dès lors, les conclusions de sa requête ne sont pas recevables en ce qui concerne ladite année ;
Considérant, d'autre part, que, par décision du 6 mai 1983, antérieure à la demande présentée au tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement de la cotisation à l'impôt sur le revenu établie au nom de M. X... au titre de l'année 1980 ; que les conclusions concernant l'imposition au titre de cette année sont ainsi sans objet et irrecevables ;
Considérant, enfin, que M. X... demande l'imputation sur les résultats des années 1981 et suivantes du "groupement d'intérêt économique Paul X...", dont il détient 99 % des parts, des déficits non pris en compte pour les résultats des années précédentes ; que l'imputation d'un déficit ne peut être discutée qu'à l'occasion d'une contestation des impositions dont il affecte les bases ; que les réclamations présentées par M. X... ne concernen pas des impositions mis en recouvrement au titre des années 1981 et suivantes ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'imputation de déficits sur les résultats desdites années sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé des impositions au titre des années 1978 et 1979 :
Considérant que, pour établir l'exagération des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1979 établies conformément à ses déclarations, M. X... fait valoir l'existence de déficits du groupement d'intérêt économique "Paul X..." pour ces mêmes années ; que s'il produit un certificat d'un expert comptable faisant état de déficits de 12 010 F pour 1978 et 827 F pour 1979, ce document ne donne aucune précision sur les éléments conduisant à de tels résultats ; que s'il fait également référence aux documents comptables du groupement d'intérêt économique, il ne les a pas soumis au juge de l'impôt ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise en l'absence de précisions sur les documents que le requérant entendrait soumettre à cette mesure d'instruction, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'ordonner une expertise en l'état du dossier qui lui était soumis, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.