Vu la requête, enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Edouard X..., demeurant ... (78230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1976 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son licenciement M. Edouard X..., qui exerçait depuis douze ans les fonctions de directeur de la société Promet a perçu une indemnité fixée, en application de son contrat de travail, à un montant de trois années de salaires ; qu'il n'est pas établi que ce licenciement ait eu un caractère abusif ; qu'en dépit de l'existence d'une clause de non concurrence ladite indemnité avait ainsi pour objet essentiel de compenser une perte de revenu ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité litigieuse a eu également pour objet de compenser le trouble dans ses conditions d'existence causé à M. X... par le caractère brusque de ce licenciement, survenu après douze années de service, alors que l'intéressé, âgé de 45 ans et sans diplômes, est resté plus d'un an sans emploi ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant au quart du montant de la somme en litige la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que l'appel principal de M. X... et les conclusions incidentes du ministre délégué, chargé du budget, doivent être rejetés ;
Article 1er : La requête de M. Edouard X... et le recours incident du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.