Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y..., demeurant "le Truchaud" Pajay à la X... (38260), Mme Y... demande que le Conseil d'Etat
1°) annule le jugement du 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 juillet 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres dans la commune de Pajay
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; fasse procéder à l'harmonisation du nouveau cadastre avec l'ancien et rectifie les nouveaux plans issus du remembrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 25 avril 1984, le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de Mme Y... dirigée contre la décision du 29 juillet 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a statué sur sa réclamation, a sursis à statuer sur les conclusions de cette demande relatives à la délimitation d'une parcelle 29 P jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur cette question des propriété, et décidé que l'intéressée devrait, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, justifier de sa diligence à saisir de cette question préjudicielle la juridiction compétente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme Y... a écrit le 16 avril 1985 au juge du tribunal d'instance de Vienne, elle n'a donné aucune suite à l'avis que ce juge lui a donné, dans sa réponse du 22 avril 1985, sur la procédure à suivre pour saisir la juridiction compétente ; que, dans ces conditions, Mme Y... n'a pas justifié avoir accompli les diligences à elle imparties par le tribunal administratif ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 février 1986, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juillet 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier susmentionnée ;
Considérant que les conclusions tendant à faire procéder à la rectification du cadastre et des plans de remembrement, qui constituent des demandes d'injonctions à l'administration, ne sont, en tout état de cause, pas recevables et doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... etau ministre de l'agriculture et de la forêt.