Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1987 et 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant ... au Cap-d'Ail (06320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Cap-d'Ail en date du 16 novembre 1984 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Edouard X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Cap-d'Ail,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'urbanisme est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ( ...) puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1. Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances" ;
Considérant que, par une délibération du 16 novembre 1984, le conseil municipal de la commune de Cap-d'Ail a approuvé une modification au plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 18 avril 1979, consistant dans la fusion en une seule zone NA au coefficient d'occupation du sol de 0,35 de deux zones contiguës précédemment classés en NB et UE aux coefficients d'occupation du sol respectifs de 0,15 et 0,65 ; qu'eu égard à son caractère limité cette modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'elle est sans effet sur la protection d'espaces boisés classés et ne comporte pas de risques graves de nuisances ; qu'elle pouvait, dès lors, être opérée suivant la procédure simplifiée prévue par le deuxième alinéa de l'article L.123-4 précité du code de l'urbanisme ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 16 novembre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présene décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Cap-d'Ail et au ministre de l'équipement, du logement, destransports et de la mer.