Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1986, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la réduction sollicitée et le remboursement des frais engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 4 décembre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 21 796 F, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de cet article dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "I ... Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ... bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque : - l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants ... - l'immeuble ne constitue pas la résidence principale du contribuable mais il l'a été cependant au moins cinq ans ; - la cession de l'immeuble est consécutive à un départ à la retraite - dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de l'article 150 A, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable ..." ;
Considérant que M. X... a acheté, le 7 juin 1978, un appartement situé à Montgenèvre (Hautes-Alpes), alors qu'il résidait à Paris ; qu'il l'a revendu le 14 avril1980 ; que cette vente n'a pas été la conséquence d'un départ en retraite ; qu'elle n'a pas été motivée par un changement de résidence principale et n'a correspondu à aucune des autres hypothèses dans lesquelles, en vertu des dispositions précitées, l'absence d'intention spéculative est réputée établie ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que l'acquisition de cet appartement a été faite en vue d'y transférer progressivement sa résidence principale, son état de santé nécessitant l'éloignement de Paris et la vie en altitude, il résulte de l'instruction qu'au cours de la période où l'appartement était sa propriété, il a poursuivi à Paris à plein temps son activité professionnelle de médecin et n'a jamais transféré sa résidence principale à Montgenèvre ; que la circonstance que le coût élevé des emprunts contractés pour financer l'acquisition de cet appartement aurait été la cause de sa vente n'est pas, à la supposer établie, de nature à prouver l'absence d'intention spéculative lors de cette acquisition ; que c'est, par suite, à bon droit que le service a estimé que la plus-value réalisée entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35 A ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant que la plus-value imposable a été calculée en tenant compte des abattements prévus par l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 1980 ; que ces dispositions, ne prévoient pas l'application d'un coefficient d'érosion monétaire ; que, si M. X... demande le bénéfice de l'abattement de 20 000 F prévu, par l'article 150 Q du code, il ressort des termes mêmes de cet article que ce bénéfice est subordonné à la disposition du bien pendant une durée minimale de cinq ans, condition non remplie en l'espèce ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 30 mai 1983 que l'administration y a indiqué qu'en vertu des dispositions de l'article 1733 du code général des impôts, elle appliquait au redressement une majoration de 100 % pour défaut de souscription d'une déclaration de plus-value dans les trente jours de l'envoi d'une seconde mise en demeure ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 21 796 F, en cequi concerne la cotisation à l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.