Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1986 et 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 novembre 1978 sur la route nationale n° 110 sur le territoire de la commune de Rocheford du Gard ;
2° de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F, et une indemnité définitive qui ne saurait être inférieure à 500 000 F avec les intérêts de droit ;
3° si besoin est, d'ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer le préjudice dont il a été victime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que l'accident dont a été victime M. X... le 6 novembre 1978 vers 11 h 30 alors qu'il circulait en voiture sur la route nationale 110 entre Avignon et Remoulins a été provoqué par la présence sur la chaussée, dans un virage, d'une couche de gravillons que les services du ministère de l'équipement venaient de répandre ; que si l'Etat soutient que les travaux en cause étaient signalés par des panneaux, il ne résulte pas de l'instruction que ces panneaux se trouvaient en place au moment de l'accident ; qu'ainsi l'Etat n'établit pas que la voie publique ait été en état d'entretien normal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... circulait à une vitesse excessive ; que, par suite, l'Etat doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable dudit accident ;
Sur l'évaluation du préjudice subi par M. X... :
Considérant qu'il y a lieu, avant-dire-droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer et d'évaluer les divers éléments du préjudice corporel subi par M. X... ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une provision de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : L'Etat est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 novembre 1978 à M. X....
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X..., à titre de provision, la somme de 10 000 F.
Article 4 : Il sera, avant-dire-droit, procédé par un expert désigné par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat à une expertise médicale en vue de déterminer les divers éléments du préjudice corporel subi par M. X... et notamment le taux de l'incapacité permanente partielle dont il peut être éventuellement atteint.
Article 5 : L'expert prêtera serment devant le secrétaire de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou devant le tribunal administratif de Montpellier ou par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.