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28/09/1990 | FRANCE | N°60315

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1990, 60315


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Margueray, Percy (50410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 dans les rôles de la commune de Saint-James ;
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Margueray, Percy (50410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 dans les rôles de la commune de Saint-James ;
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense de l'administration a été notifié au contribuable à l'adresse qu'il avait portée sur un mémoire introductif d'instance et a été retourné au tribunal administratif avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que si le requérant soutient que la notification du mémoire aurait dû être faite à l'adresse de sa nouvelle résidence qu'il avait notifiée à l'administration des P.T.T. il n'est pas contesté qu'il n'a pas avisé le greffe du tribunal administratif de ce changement ;
Considérant, en second lieu, que M. X... qui n'avait pas fait connaître au tribunal qu'il entendait présenter des observations orales le jour où sa requête devait être portée à l'audience publique n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être convoqué à celle-ci ;
Considérant enfin qu'il résulte des dispositions des article R.159 et R.111 du code des tribunaux administratifs que le président du tribunal administratif n'était tenu ni de clore l'instruction, ni de prononcer une mise en demeure ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... dont la comptabilité comportait des irrégularités graves et répétées était en situation, en application de l'article 58 du code général des impôts, de voir son bénéfice rectifié d'office et que par suite la procédure contradictoire ne lui était pas applicable ; que, dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration lui incombe ; que, par suite, est en tout état de cause inopérant le moyen présenté par M. X... tiré de ce qu'il n'aurait pas accepté, contrairement à ce que l'administration a soutenu, les redressements qui lui ont été notifiés ;
Sur le bien-fondé de l'imposiion :

Considérant, d'une part, que M. X... soutient que le coefficient de 1,37 retenu par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires hors taxe du b euf en cheville est exagéré et que doit lui être substitué le coefficient de 1,25 qui découle de l'application de la convention et des arrêtés de prix auxquels était soumis le secteur de la boucherie ; que toutefois la circonstance que M. X... aurait été tenu de respecter ces textes ne suffit pas, en l'absence de précisions sur les prix qu'il pratiquait effectivement, à justifier l'exagération du coefficient retenu par le service ; que le requérant n'apporte pas davantage la preuve qui lui incombe par la critique de la comparaison établie par le vérificateur entre les disponibilités dégagées et les disponibilités employées par le contribuable, dont il résulte des pièces du dossier qu'elle n'a pas servi de fondement aux redressements litigieux ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement invoquer en se fondant sur l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales une instruction ministérielle du 17 janvier 1978 qui, ne comportant que des recommandations aux agents, ne peut être regardée comme comportant une "interprétation formelle de la loi fiscale" au sens de cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1974, 1975 et 1976 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 58, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 17 janvier 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1990, n° 60315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid Nourai

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 28/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60315
Numéro NOR : CETATEXT000007629755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-28;60315 ?
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